Conditions générales de remboursement Vendeo


I. Définition :

1.1 : Accident : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’Assuré pour compte et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure, y compris les attentats et actes de terrorisme, et toutes les manifestations pathologiques qui sont la conséquence directe d’une telle atteinte corporelle, sous réserve des exclusions ci-après énumérées.

1.3 Assuré pour compte : les Assurés pour compte sont les clients de la Société adhérente, Opéra Groupe, bénéficiaires de la Garantie du Diagnostic (infra. Définition). L’Assuré pour compte est le vendeur d’un bien immobilier, son conjoint s’il intervient conjointement dans la vente ou en cas de pluralité de vendeurs, le co-vendeur de l’assuré. Ces personnes ont réglé à la Société adhérente, Opéra Groupe, le coût dudit diagnostic, préalable à toute vente de bien immobilier, imposé par le législateur.

1.4 Bien immobilier garanti : tout type de bien immobilier mis en vente par l’Assuré pour compte, pour lequel Opéra Groupe a facturé le coût du diagnostic décrit ci-dessus.

1.5 Contrat d’adhésion : il s’agit du contrat d’assurance pour compte souscrit par la société qui effectue des diagnostics immobiliers pour le compte de ses clients.

1.6 Décès accidentel : tout décès de l’Assuré pour compte survenu suite à Accident, dans les douze mois qui suivent l’accident.

1.7 Divorce : dissolution du mariage entériné par une décision judiciaire définitive. Ne seront pas pris en considération les divorces dont la demande introductive d’instance (requête réitérée ou assignation en divorce) aura été régulièrement enregistrée au greffe du tribunal avant la date de prise d’effet des garanties d’assurance.

1.8 Diagnostic immobilier assuré : le diagnostic rendu obligatoire par la loi à la charge du vendeur du bien immobilier. Quel que soit le nombre d’intervenants dans l’opération, un seul diagnostic est assuré par bien immobilier.

1.9 Indemnité d’assurance : remboursement du coût du diagnostic immobilier assuré, dans la limite du montant de la facture acquittée.

1.10        Licenciement économique : la perte d’emploi par licenciement économique tel que décrit à l’article L 321.1 et suivants du Code du Travail.

II. Objet de la garantie du Diagnostic :

L’assureur garantit aux Assurés pour compte le remboursement du coût du diagnostic immobilier assuré, en cas de non réalisation de la vente du bien immobilier diagnostiqué.

La garantie est acquise après la signature d’un compromis de vente lorsque :

Le vendeur du bien a réglé à Opéra Groupe le coût du diagnostic préalable à toute vente de biens immobiliers imposé par la loi.

La non réalisation de la vente dans un délai maximum de 10 mois calculé à partir de la date de réalisation du diagnostic, est causé par l’un des événements suivants :

III Prise d’effet et durée de la Garantie du diagnostic :

La garantie d’assurance prendra effet, pour chaque Assuré pour compte, à la date de signature du compromis de vente du bien immobilier et prendra fin à la signature de l’acte définitif de vente.

IV. Limitation de garantie :

En cas de licenciement, à l’âge limite du bénéficiaire de la garantie est fixé à 55 ans à la date de notification de la lettre de licenciement, quel que soit l’âge de l’Assuré pour compte lors de l’ouverture de son droit de garantie. En cas d’accident, les garanties d’assurance cessent au 75 ème anniversaire de l’Assuré pour compte.

V. Exclusions :

Sont exclues des garanties :

La garantie n’est pas acquise pour le seul risque accident :

- en cas de suicide ou tentative de suicide, ainsi que les conséquences qui en résulteraient,

- en cas d’accident occasionné par :

VI Formalités en cas de sinistre :

L’Assuré pour compte ou le bénéficiaire de la garantie en cas de décès de celui-ci, doit déclarer le sinistre dans les 8 jours ouvrés qui suivent la date à laquelle le sinistre est connu ou en cas d’empêchement, dès qu’il en a connaissance. L’Assuré pour compte devra présenter le titre de propriété du bien immobilier garanti, dans les 10 mois suivant la date de réalisation du diagnostic.

La déclaration doit être adressée à : Opera Groupe, et comporter les documents suivants :

-         la copie de la facture acquittée du diagnostic comportant la mention annulée,

-         la copie du compromis de vente signé,

-         la lettre du notaire ou de l’Agent Immobilier attestant que la vente n’a pu être régularisée dans les délais prévus,

-         dans le cas où la vente n’a pas eu lieu d’être : le procès-verbal de carence du notaire ou de la constatation par l’Agent Immobilier de la caducité du compromis,

-         tout document que la Compagnie jugera nécessaire de recevoir afin de justifier la réclamation

ainsi que les justificatifs de la survenance de l’un des faits générateurs ci-dessous énoncés :

-         En cas de décès accidentel, la nature, les circonstances, la date et le lieu de l’accident. Les noms et adresses des témoins en indiquant si un procès-verbal ou un constat a été établi par la police ou la gendarmerie.

Le certificat médical original mentionnant la cause accidentelle du décès de l’assuré pour compte. L’acte de décès

En cas de contestation sur les causes du décès, chaque partie désigne son expert. Si ces médecins ne parviennent pas à un accord, ils s’adjoignent un troisième médecin pour statuer définitivement.

Si l’une des parties ne désigne pas son médecin ou si les médecins des parties ne s’entendent pas sur la désignation du troisième médecin, la désignation en est faite par le Tribunal de Grande Instance du domicile de l’assuré.

Chaque partie conserve à sa charge les frais d’intervention du médecin qu’elle désigne.

L’inobservation de ces dispositions donne la possibilité à l’Assureur, sauf cas fortuit ou de force majeure, de déduire les indemnités en proportion du préjudice que cette inobservation lui aura causé.

-         En cas de licenciement, la photocopie de la carte de Sécurité Sociale, une attestation de l’employeur précisant le licenciement et la date de cessation des fonctions au sein de l’entreprise ainsi que, dès que possible, la preuve de la prise en charge de l’Assuré pour compte par les Assedic.

-         En cas de divorce, une copie certifiée de la décision judiciaire définitive ayant prononcé le divorce.

L’Assureur se réserve le doit de vérifier auprès du notaire ayant enregistré l’acte de vente, ou de tout organisme impliqué dans la transaction, les informations indiquées par l’Assuré pour compte. L’Assureur se réserve le droit de demander à l’Assuré pour compte toutes les autres pièces qu’il jugera utile et nécessaire pour l’instruction du sinistre.

VII – Versement de l’indemnité d’assurance :

L’indemnité d’assurance sera versée à la Société adhérente, charge à celle-ci de la reverser à l’Assuré pour compte. L’Assureur paiera les indemnités au plus tard dans le mois suivant l’accord mutuel sur la prise en charge et le montant du sinistre.

En cas de décès, l’indemnité sera réglée au bénéficiaire ou à défaut au notaire, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date de réception des pièces justificatives nécessaires à l’instruction du dossier.

Les règlements concernant les sinistres ne seront effectués qu’en France et en Euros.

VIII – Prescription :

Conformément à l’article L.114-1 et L. 114-2 du Code Français des Assurances, toutes actions dérivant des présents contrats sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

-         En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour ou les Assureurs en ont eu connaissance ;

-         En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les Assureurs à l’Adhérent/Assuré en ce qui concerne l’action de paiement de la prime et par l’Adhérent/Assuré aux Assureurs en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

IX – Nullité de l’adhésion :

Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration du ou des Assurés est sanctionnée, même si elle a été sans influence sur le sinistre, dans les conditions prévues aux articles L.113-8 et L. 113-9 du Code des Assurance :

-         En cas de mauvaise foi, par nullité du contrat,

-         Si la mauvaise foi n’est pas établie, par une réduction de l’indemnité en fonction des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement déclarés.